T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.0.3. Une institution déclarante doit présenter au ministre pour son exercice, au plus tard le jour qui suit de six mois la fin de l’exercice, une déclaration de renseignements au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits.
2012, c. 28, a. 112; 2022, c. 23, a. 198.
350.0.3. Une institution déclarante doit présenter au ministre pour son exercice, au plus tard le jour qui suit de six mois la fin de l’exercice, une déclaration de renseignements établie en la forme et contenant les renseignements déterminés par le ministre.
2012, c. 28, a. 112.